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11/10/1991 | FRANCE | N°94886

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 94886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arunagirisathan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire

devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arunagirisathan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Arunagirisathan X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis ni faire porter sur le requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que certaines attestations qu'il avait fournies n'ont pas été prises en considération par la commission, il ressort des pièces du dossier que ces attestations ont été adressées au secrétariat de la commission postérieurement à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94886
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 94886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94886.19911011
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