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11/10/1991 | FRANCE | N°95936

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 95936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janos X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 1987 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recour

s des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janos X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 1987 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Janos X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié, M. X... n'a présenté à la commission des recours aucun moyen tiré de difficultés personnelles qu'il aurait rencontrées au cours de sa vie scolaire dans son pays d'origine en raison de ses convictions religieuses ; que ce fait a en réalité été allégué par son père au soutien de sa propre requête ; que compte tenu des moyens dont elle était saisie, la commission a dès lors suffisamment motivé sa décision en rejetant la demande du requérant par voie de conséquence du rejet de celle de son père ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Janos X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Janos X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 95936
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 95936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95936.19911011
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