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11/10/1991 | FRANCE | N°96492

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 96492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1988 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 25 septembre 1984, lui retirant la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Ge

nève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 196...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1988 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 25 septembre 1984, lui retirant la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mustafa X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en visant et en analysant dans sa décision, d'une part les déclarations du requérant à l'audience publique, d'autre part les documents produits et présentés par lui au dossier, la commission a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation qui lui était présentée ; qu'en visant les dispositions de l'article 1 A 2 de la convention pour rejeter une demande dirigée contre une décision de retrait de la qualité de réfugié, elle n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en se fondant sur un document administratif établi par l'organisme turc, compétent signé par le requérant et établissant sa présence en Turquie postérieurement à son admission au statut de réfugié et en estimant que les allégations du requérant et les attestations produites par lui n'étaient pas de nature à lui permettre d'écarter ce document, elle a souverainement apprécié les faits et pièces du dossier, sans les dénaturer et sans faire porter sur le requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1991, n° 96492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96492
Numéro NOR : CETATEXT000007830287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-11;96492 ?
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