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11/10/1991 | FRANCE | N°97186

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 97186


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Evans X...
Y..., demeurant chez M. Z... Asante, ... ; M. ADU Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°) renvoi

e l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres piè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Evans X...
Y..., demeurant chez M. Z... Asante, ... ; M. ADU Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Evans X...
Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits invoqués par M. ADU Y..., a examiné les documents produits par l'intéressé ; que le requérant n'établit pas l'inexactitude de ces mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que la circonstance que la commission se serait fondée sur les copies, et non sur les originaux des documents produits, est sans influence sur la validité de sa décision ; que la commission a écarté à bon droit un document établi dans une langue étrangère et non assorti d'une traduction française ;
Considérant que l'appréciation à laquelle la commission s'est livrée de la valeur probante desdits documents, qu'elle n'a pas dénaturés, n'est pas susceptible d'êtrediscutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. ADU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ADU Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1991, n° 97186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97186
Numéro NOR : CETATEXT000007832673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-11;97186 ?
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