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11/10/1991 | FRANCE | N°97201

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 97201


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mpaka Y..., demeurant ... aux Mureaux (78440) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mars 1987 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des r

fugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mpaka Y..., demeurant ... aux Mureaux (78440) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mars 1987 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X... née Z...
Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y..., la commission des recours des réfugiés s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en indiquant que les pièces du dossier ne permettaient de tenir pour établis ni les faits allégués, ni les craintes de persécution invoquées qui n'étaient étayées par aucun élément convaincant ou probant, elle a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation qui lui était présentée ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97201
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 97201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97201.19911011
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