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11/10/1991 | FRANCE | N°99747

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 99747


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valentin X..., demeurant 10, Pas de la Ribes à Pollestres (66300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la liquidation de sa retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valentin X..., demeurant 10, Pas de la Ribes à Pollestres (66300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la liquidation de sa retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle n'était dirigée contre aucune décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération et du développement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99747
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 99747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99747.19911011
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