Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine sur la lettre du 7 mai 1984 de la société Anémone n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision de licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) de déclarer son licenciement abusif, d'évaluer le préjudice ayant résulté de la perte de son emploi, et de condamner la société Anémone à lui verser 9 342,50 F au titre de l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que Mme X... n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1988 susvisé ; que par suite ses conclusions dirigées contre ledit jugement sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à la condamnation de la société Anémone pour licenciement abusif, à l'évaluation du préjudice subi par Mme X... du fait dudit licenciement, et à la condamnation de la société Anémone à verser à Mme X... la somme de 9 342 50 F au titre de l'article L. 122-32-6 du code du travail ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffier du conseil de prud'hommes de Nanterre.