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14/10/1991 | FRANCE | N°104755

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 104755


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'association interdépartementale et intercommunale pour protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et site du Verdon ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 octobre 1988 présentée par l'assoc

iation susvisée et tendant à l'annulation de l'arrêté interp...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'association interdépartementale et intercommunale pour protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et site du Verdon ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 octobre 1988 présentée par l'association susvisée et tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 portant DUP des travaux d'aménagement hydraulique du plateau de Valensole ;
Vu la demande enregistrée comme ci-dessus le 21 novembre 1988, présentée par l'association précité et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée et qu'une contravention de grande voirie soit prononcée pour dégradation du domaine public de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : "La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 200 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature" ;
Considérant que l'arrêté attaqué déclare d'utilité publique la réalisation d'une station de pompage au bord du lac de Sainte-Croix et de la route permettant d'accéder à cette station ; que cette nouvelle route de desserte locale, qui est un élément indissociable de la station de pompage, longe le rivage du lac de Sainte-Croix ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, la commission départementale des sites n'a pas été consultée ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, l'association interdépartementale et intercommunale pour protection du lac de Sainte-Croix est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'une contravention de grande voirie soit prononcée :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adreser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une contravention de grande voirie sont irrecevables ;
Article 1er : L'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement hydraulique du plateau de Valensole est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association interdépartementale et intercommunale pour protection du lac de Sainte-Croix est rejeté.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée à l'association interdépartementale et intercommunale pour protection du lac de Sainte-Croix, au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Valensole et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104755
Date de la décision : 14/10/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution contentieux de la répression

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Commission départementale des sites - Acte déclaratif d'utilité publique - Création d'une route de desserte locale longeant un lac - Consultation de la commission départementale des sites sur l'impact de l'implantation de cette nouvelle route sur la nature (article L - 146-7 du code de l'urbanisme).

01-03-02-02, 34-02-02-02-015 Dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme organisant la réalisation de nouvelles routes et précisant que les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 200 mètres du rivage, que la création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou corniche est interdite et que les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, ces limitations ou interdictions ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. Une telle consultation préalable revêt un caractère obligatoire. Par suite, illégalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique la réalisation d'une station de pompage au bord du lac de Sainte-Croix et d'une nouvelle route de desserte locale permettant d'accéder à cette station et longeant le rivage du lac de Sainte-Croix sans avoir été précédé de la consultation de la commission départementale des sites.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME ET PROCEDURE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Création d'une route de desserte locale longeant un lac - Consultation obligatoire de la commission départementale des sites sur l'impact de l'implantation de cette nouvelle route sur la nature (article L - 146-7 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme L146-7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 104755
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104755.19911014
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