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14/10/1991 | FRANCE | N°109208

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 109208


Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALEN

SOLE, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT...

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie du 28 décembre 1988 accordant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE le permis de construire une station de pompage ;
2°) rejette la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson et Sainte-Croix-sur-le-Verdon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix-sur-le-Verdon : "Dans une bande de 50 mètres de large entourant le périmètre de protection immédiat ..., sont interdits : a) tous travaux autres que l'entretien et toutes constructions autres que de reconstruction à l'identique dans les zones d'habitations groupées. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène pour des équipements légers à usage du public." ;
Considérant que la disposition réglementaire rappelée ci-dessus a été prise en application des articles L.20 et L.21 du code de la santé publique qui ont pour objet de protéger les distributions publiques d'eau potable et d'empêcher à l'intérieur des périmètres de protection qu'elles instituent, toutes installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; que la station de pompage autorisée par le permis de construire attaqué n'est pas susceptible de nuire à la qualité des eaux et ne doit pas, dans ces conditions, être regardée comme une construction interdite au sens de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce moyen pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie en date du 28 décembre 1988 accordant le permis de construire attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance ;

Considérant que les dispositions des articles L.145-3 et L.146-4-II du code de l'urbanisme ne sont applicables qu'aux opérations d'urbanisation ; que la réalisation d'une station de pompage n'est pas constitutive d'une urbanisation au sens des dispositions de ces articles ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la route d'accès à la station de pompage ait été réalisée en méconnaissance de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme et de l'article 107 du code rural, est sans incidence sur la légalité de la décision autorisant la construction de cette station de pompage ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, le permis de construire attaqué prévoit que la réalisation des travaux devra être précédée de la convention prévue à l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1977 ; qu'ainsi, cette disposition réglementaire n'a pas été méconnue par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis sont conformes aux dispositions des articles R.421-1, R.421-2 et A.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les constructions, qui sont conformes à l'intérêt général, peuvent être légalement autorisées au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de Moustiers-Sainte-Marie et notamment de celles de l'article 4-b de ce plan ;

Considérant que le comité départemental d'hygiène a rendu un avis favorable à la construction de la station de pompage ; que s'il a émis des réserves sur l'ensemble du projet, elles portent sur l'usage futur des eaux contenues dans la retenue du barrage de Sainte-Croix ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui vise l'avis favorable du comité départemental d'hygiène, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie, en date du 28 décembre 1988, l'autorisant à réaliser une station de pompage sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE, à l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, au maire de Moustiers-Sainte-Marie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3, L146-4, L146-7, R421-1, R421-2, A421-1
Code de la santé publique L20, L21
Code rural 107
Décret du 23 juillet 1977 art. 4, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1991, n° 109208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 14/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109208
Numéro NOR : CETATEXT000007781735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-14;109208 ?
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