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14/10/1991 | FRANCE | N°118940

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 118940


Vu 1°) sous le n° 118 940, la requête, enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES, ayant son siège social ... (21006) ; la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 20 mars 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres ;
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u 2°) sous le n° 119 174, la requête et le mémoire enregistrés le ...

Vu 1°) sous le n° 118 940, la requête, enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES, ayant son siège social ... (21006) ; la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 20 mars 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres ;
Vu 2°) sous le n° 119 174, la requête et le mémoire enregistrés le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES ; la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 20 mars 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres, en tant que ledit arrêté impose aux véhicules de catégorie D les mêmes matériels de secourisme qu'aux véhicules de catégorie A et C ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publqiue et notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-5 ;
Vu le décet 79-80 du 25 janvier 1979 ;
Vu le décret 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que par arrêté du 1er juillet 1988, publié au Journal Officiel du 6 juillet 1988, le directeur de cabinet du ministre de la santé a reçu délégation permanente de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions ... à l'exception des décrets ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que le décret du 25 janvier 1979, relatif aux transports sanitaires privés, prévoit, en son annexe I, titre III 8ème, que les véhicules sanitaires légers doivent emporter un nécessaire de secourisme ; que le décret du 30 mars 1987 précise, en son article 2, qe pour les différents moyens de transports sanitaires "les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D ..." ; que la décision attaquée a pour objet, en application de ces décrets, de fixer ces normes minimales au nombre desquelles figure la définition du nécessaire de secourisme d'urgence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le contenu de ce nécessaire de secourisme, quand bien même l'emploi de certains matériels ou produits dont la disposition est prévue par l'arrêté attaqué en vue de faire face à toute éventualité dans le transport des malades nécessiterait l'arrêt momentané du véhicule ou l'appel à un médecin ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne porte par lui-même aucune atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée ; que le moyen tiré de l'article 9 du code civil doit donc être écarté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que tous les véhicules sanitaires, quelle que soit leur catégorie, soient tenus d'emporter un nécessaire de secourisme identique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les requêtes N os 118 940 et 119 174 de la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118940
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES


Références :

Arrêté du 01 juillet 1988
Arrêté du 20 mars 1990
Code civil 9
Décret 79-80 du 25 janvier 1979 annexe I
Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 118940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118940.19911014
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