Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme, en ce qui concerne le montant de l'indemnité, le jugement en date du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F avec les intérêts de droit ;
2°) ordonne une expertise afin de fixer le montant de l'indemnité due à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 17 avril 1943 ;
Vu le décret du 21 décembre 1960 modifié notamment par les décrets du 5 août 1975 et du 7 juin 1977 ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le décret du 3 mai 1974 et l'arrêté du 25 février 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a fixé à 30 000 F le montant de l'indemnité due à M. X... :
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE demande que l'indemnité due à M. X... soit fixée à la différence entre les sommes qu'il a effectivement perçues et les sommes qu'il aurait dû recevoir si les lettres clés hospitalières avaient été revalorisées en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 ;
Considérant que par une décision en date du 15 janvier 1988, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1983 en renvoyant M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues du fait de la non-revalorisation des lettres clés hospitalières, correspondant à la différence entre les honoraires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1975 et ceux qu'il a effectivement perçus, au vu des justifications qu'il produira de son activité ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre ayant eu satisfaction, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à demander une expertise en vue de déterminer le montant de l'indemnité due à M. X... ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE tendant à ce que l'indemnté due à M. X... soit fixée à la différence entre les sommes qu'il a effectivement perçues et les sommes qu'il aurait dû recevoir si les lettres clés hospitalières avaient été revalorisées en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.