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14/10/1991 | FRANCE | N°66415

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 66415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "SOPALUNA", (Société parisienne des lubrifiants nationaux et des entrepôts d'hydrocarbures), dont le siège social est ... à Aubervilliers (93305), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'ann

ulation de la décision du 27 janvier 1983 par laquelle le Premier ministre a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "SOPALUNA", (Société parisienne des lubrifiants nationaux et des entrepôts d'hydrocarbures), dont le siège social est ... à Aubervilliers (93305), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 27 janvier 1983 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui verser une indemnité à raison du préjudice subi du fait du non respect de la réglementation sur le traitement des huiles usagées et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 169 440 F avec intérêts de droit,
2°/ d'annuler ladite décision du 27 janvier 1983,
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 169 440 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à la date du 26 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 75/439 du conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 ;
Vu la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 et ses arrêtés d'application du même jour ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Me X..., syndic de la société "SOPALUNA",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 20 novembre 1980 le ministre de l'environnement et du cadre de vie a, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, du décret du 21 novembre 1979 portant règlementation de la récupération des huiles usagées et des arrêtés en date du même jour pris pour son application, accordé à la société parisienne des lubrifiants nationaux et des entrepôts d'hydrocarbures (SOPALUNA) l'agrément nécessaire en vue de l'exploitation à Chelles (Seine-et-Marne) pour une capacité maximale annuelle de 45 000 tonnes, d'une usine d'élimination d'huiles usagées ; que la société "SOPALUNA" a été agréée à compter du 23 novembre 1980 pour éliminer des huiles usagées ; qu'il est constant que la législation et la réglementation précitées, relatives au traitement des huiles usagées, n'étaient pas en fait respectées à cette date et ne l'ont pas été en 1981 et 1982 ; que notamment des ramasseurs et éliminateurs non agréés ont collecté ces huiles usagées ;
Considéant, en premier lieu, que s'il appartenait à l'Etat de faire cesser les pratiques susdécrites et de faire appliquer la réglementation en cause, ni la loi précitée du 15 juillet 1975 ni aucun autre texte législatif ou règlementaire ne lui imposaient d'engager des poursuites à l'encontre des contrevenants ; que néanmoins il ressort des pièces du dossier que de telles poursuites ont en fait été engagées ; que diverses autres mesures ont été prises pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'ainsi l'examen des circonstances de l'affaire ne révèle pas, dans l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police et de surveillance, l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant cependant que la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société "SOPALUNA" peut être engagée, du fait des conditions d'application des dispositions précitées si le préjudice subi par elle de ce chef présentait un caractère anormal et spécial révélant à son détriment une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que si, compte tenu du faible nombre d'entreprises éliminatrices d'huiles usagées et de l'importance de sa capacité d'élimination, la société "SOPALUNA" peut se prévaloir d'un préjudice spécial, il ne résulte pas de l'instruction que les quantités d'huiles usagées éliminées par cette société à savoir 33 200 tonnes en 1981 et 33 500 tonnes en 1982, alors que les prévisions qui lui avaient été communiquées par l'administration portaient sur une attribution minimale de 34 000 tonnes, seraient à ce point inférieures à ce qu'elle pouvait légitimement escompter, que le préjudice révêtirait un caractère anormal ;
Considérant que la société requérante n'était pas titulaire d'un traité de concession de service public et ne peut, dès lors, se prévaloir d'obligations que l'Etat aurait contractées à son égard ;
Considérant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice de la société "SOPALUNA" et l'illégalité, à la supposer établie, de la réglementation française en matière d'exportation d'huiles usagées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la société "SOPALUNA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 27 janvier 1983 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui verser une indemnité à raison du préjudice subi du fait du non respect de la règlementation sur le traitement des huiles usagées et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 169 440 F avec intérêts de droit ;
Article 1er : La requête de la société "SOPALUNA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SOPALUNA", au Premier ministre et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66415
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1980
Décret 79-981 du 21 novembre 1979
Loi 75-663 du 15 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 66415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66415.19911014
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