Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM (Vendée) ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 16 décembre 1983 par laquelle le conseil municipal a refusé à M. X... le remboursement des frais encourus par celui-ci pour la pose de câbles électriques dans le logement de fonction qu'il occupe et a condamné la commune à verser à M. X... la somme de 608,42 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886, la loi du 19 juillet 1889 et le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM tend à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qui l'a condamnée à verser 608,42 F à M. X... ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que l'irrecevabilité des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. Chabirand présentées après l'expiration du délai d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM est rejetée.
Article 2 : Le recours incident présenté par M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM, à M. X... et au ministre de l'intérieur.