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14/10/1991 | FRANCE | N°76160

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 76160


Vu la décision en date du 19 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête présentée pour M. Dominique X... et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement en date du 6 novembre 1985 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Charente à lui verser la somme de 30 000 F à titre de provision pour le préjudice subi du fa

it de l'accident dont il a été victime le 11 novembre 1974 et ...

Vu la décision en date du 19 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête présentée pour M. Dominique X... et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement en date du 6 novembre 1985 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Charente à lui verser la somme de 30 000 F à titre de provision pour le préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 11 novembre 1974 et tendant à ce que soit ordonné une expertise médicale aux fins d'apprécier l'étendue de ce préjudice, et d'autre part, fasse droit à ces demandes, ordonne une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de la blessure, le taux d'incapacité permanent, les souffrances physiques et les préjudices corporels de toute nature qui sont la conséquence directe de la blessure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X... :
Considérant que par sa décision susvisée en date du 19 octobre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré le département de la Charente entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime et ordonné une expertise médicale sur l'étendue du préjudice subi par lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de cette expertise médicale que M. X... a perdu l'usage de l'oeil droit, a subi trois interventions chirurgicales et est astreint au port d'une prothèse oculaire ; qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; qu'il a enduré des souffrances physiques qualifiées de "moyennes" par l'expert ainsi que des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à M. X... une indemnité de 310 000 F ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a versé à la mère du requérant des prestations s'élevant au montant non contesté de 8 810 F ; que même en l'absence de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale, de défalquer lesdites somme de la part de la condamnation mise à la charge du département de la Charente représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime ; que le reliquat auquel a droit, dès lors, M. X... se monte à 301 190 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 301 190 F à compter du jour de la réception par le département de la Charente de sa demande, soit à compter du 25 octobre 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 janvier 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du département de la Charente ;
Article 1er : Le département de la Charente est condamné àverser à M. X... la somme de 301 190 F avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 1983. Les intérêts échus le 21 janvier 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du département de la Charente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Charente, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et au ministre délégué à la santé.


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