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14/10/1991 | FRANCE | N°81062

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1991, 81062


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1986, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du premier président de la Cour des comptes en date du 13 février le classant au 4ème échelon du grade de conseiller hors classe de chambre régionale des comptes, ensemble la décision en date du 9 juin 1986 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1

982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1986, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du premier président de la Cour des comptes en date du 13 février le classant au 4ème échelon du grade de conseiller hors classe de chambre régionale des comptes, ensemble la décision en date du 9 juin 1986 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-970 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : "Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 et 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 si après ..." ; qu'en vertu de l'article 71 du décret du 16 novembre 1982 : "Les dispositions de l'article 19 du présent décret sont applicables aux membres du corps recrutés dans les conditions fixées à l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982." ; qu'en vertu dudit article 19 : "Les autres candidats nommés conseillers en application des articles 13, 14, et 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine." ; qu'en revanche, dans le cas prévu par l'article 18 dudit décret : "Les membres de corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2ème classe, conseiller de 1ère classe ou conseiller hors classe en application des articles 13, 14 ou 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dns leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation." ; qu'en vertu de l'article 23 dudit décret : "Les conseillers de 1ère classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon." ;

Considérant que M. X..., nommé conseiller de chambre régionale des comptes en application des dispositions transitoires de l'article 27 précité de la loi du 10 juillet 1982, demande l'annulation de la décision du premier président de la Cour des comptes en date du 13 février 1986 le classant au 4ème échelon du grade de conseiller hors classe de chambre régionale des comptes, ensemble la décision en date du 9 juin 1986 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "L'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales à leur carrière. L'accès direct des fonctionnaires de l'Etat aux autres corps de la fonction publique de l'Etat et aux corps et emplois de la fonction publique territoriale, d'une part, des fonctionnaires territoriaux aux autres corps et emplois de la fonction publique territoriale et aux corps de la fonction publique de l'Etat, d'autre part est prévu et aménagé dans l'intérêt du service public. A cet effet, une procédure de changement de corps est organisée, dans le respect du déroulement normal des carrières, entre les membres des corps qui ont le même niveau de recrutement et dont les missions sont comparables. L'intégration dans le corps d'accueil a lieu à égalité de niveau hiérarchique, selon des modalités et des proportions déterminées par les statuts particuliers. Les fonctionnaires, de l'Etat et ceux des collectivités territoriales appartenant à des corps comparables, bénéficient de conditions et de modalités d'intégration identiques. Les fonctionnaires intégrés conservent les avantages acquis en matière de traitement et de retraite." ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'abroger l'article 27 précité de la loi du 10 juillet 1982 sur la base duquel il a été procédé au recrutement du requérant ;

Considérant qu'en prévoyant des dispositions différentes, d'une part pour l'intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, d'autre part pour l'avancement au sein de ce corps, le décret du 16 novembre 1982 susvisé ne crée pas de rupture du principe d'égalité de traitement d'agents appartenant à un même corps ; que le moyen tiré de la prétendue illégalité de l'article 23 de ce décret, relatif aux conditions d'avancement de la première classe à la hors classe, est inopérant à l'encontre d'une décision relative à l'intégration du requérant dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du premier président de la Cour des comptes en date du 13 février le classant au 4ème échelon du grade de conseiller hors classe de chambre régionale des comptes, ensemble la décision en date du 9 juin 1986 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 81062
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 71, art. 19, art. 18, art. 23
Loi 82-595 du 10 juillet 1982 art. 27
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 81062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81062.19911014
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