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14/10/1991 | FRANCE | N°90260

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 90260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1987 et 10 décembre 1987, présentés pour la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au Sémaphore à Agon-Coutainville (50230) et pour M. X..., domicilié à la même adresse ; la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la déc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1987 et 10 décembre 1987, présentés pour la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au Sémaphore à Agon-Coutainville (50230) et pour M. X..., domicilié à la même adresse ; la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l'association française de normalisation, en date du 23 août 1985, portant homologation d'une norme applicable aux huîtres creuses et l'arrêté interministériel du 25 mai 1987 portant mise en application obligatoire de ladite norme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes, notamment son article 23 bis ;
Vu l'acte dit loi du 24 mai 1941 ;
Vu le décret du 24 mai 1941 ;
Vu le décret n° 84-73 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE et de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'association française de normalisation :
Considérant que, lorsqu'il homologue des normes, sur délégation du conseil d'administration de l'association française de normalisation, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, le directeur général de cette association ne se borne pas à exprimer une recommandation destinée aux "partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux" mentionnés à l'article 1er dudit décret, mais prend une décision qui présente, en raison des effets qui y sont attachés, un caractère réglementaire ; qu'ainsi la légalité d'une telle décision peut être contestée devant le juge administratif, tant par la voie de l'action que par celle de l'exception ; que, par suite, la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE et M. X... sont fondés à contester, par voie d'exception, la légalité de la décision du directeur général de l'association française de normalisation, en date du 23 août 1985, homologuant la norme NF V 45-056 relative aux huîtres creuses, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 25 mai 1987 portant mise en application obligatoire de ladite norme ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que l'association française de normalisation a mis à l'étude, à compter de 1983, à la demande de l'administration des pêches maritimes et des cultures marines et du comité interprofessionnel de la conchyliculture, la modification de la norme NF V 45-056 applicable aux huîtres creuses depuis 1973 et modifiée en 1975 et 1978 ; que, conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret du 26 janvier 1984, une commission de normalisation a été réunie à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas contesté que des représentants des professionnels et, notamment, ceux de la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE, ont siégé à cette commission ; qu'une instruction, qui a fait l'objet d'avis régulièrement publiés au Journal Officiel et à l'officiel de la normalisation française, a permis de recueillir les avis des professionnels intéressés afin de contrôler la conformité du projet de norme à l'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret ; que, d'ailleurs, à l'occasion de cette instruction, les requérants ont été à même de faire connaître, à deux reprises, par écrit, leurs observations ; qu'ainsi, la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE et M. X... ne peuvent utilement soutenir ni que les professionnels employant les appellations traditionnelles d'huîtres creuses n'auraient pas été entendus, ni que l'association française de normalisation n'aurait pu exercer, lors de l'instruction, le contrôle qui lui incombe ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'en décidant de substituer aux appellations antérieures des huîtres creuses les dénominations "huîtres fines", "huîtres spéciales", "huîtres fines de claires" et "huîtres spéciales de claires", ces deux dernières étant réservées aux huîtres placées pendant une période d'un ou deux mois au moins, respectivement, dans des bassins d'affinage appelés "claires", suffisamment définis par la norme, la décision de l'association française de normalisation et l'arrêté interministériel attaqués n'ont pas imposé l'emploi de dénominations qui, en modifiant les habitudes des consommateurs, seraient contraires aux dispositions du décret du 26 janvier 1984 ou seraient entachées d'une inexactitude matérielle ; que la circonstance, à la supposer établie, que la norme ainsi adoptée rendrait impossible le contrôle de la qualité des huîtres postérieurement à leur extraction du bassin d'affinage est sans influence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il n'est pas contesté que l'affinage des huîtres dans ces bassins entraîne des modifications dans la qualité des produits distribués qui justifient ainsi des normes distinctes ;
Considérant que le choix opéré par l'association française de normalisation des critères qui permettent, au sein des différentes dénominations d'huîtres creuses définies par la norme, de distinguer plusieurs catégories d'huîtres selon leur poids, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 mai 1987 portant mise en application obligatoire de la norme NF V 45-056 relative aux huîtres creuses ;
Article 1er : La requête de la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION REGIONALE "NORMANDIE MER DU NORD" DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE CONCHYLICULTURE, à M. X..., à l'association française de normalisation et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Association française de normalisation - Homologation de normes.

17-03-02-07-04 Décision du directeur général de l'association française homologuant une norme relative aux huîtres creuses. Le contentieux d'une telle décision relève de la compétence du juge administratif (sol. impl.).


Références :

Décret 84-74 du 26 janvier 1984 art. 11, art. 1, art. 7, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1991, n° 90260
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 14/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90260
Numéro NOR : CETATEXT000007778654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-14;90260 ?
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