La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1991 | FRANCE | N°99560

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1991, 99560


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à la Cour des Comptes ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet de sa demande tendant à la modification de son classement dans le tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de deuxième classe, arrêté le 1er juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi validée, du 16 janvier 1941 relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents

recrutés par dérogation aux règles normales de recrutement, du bénéfice d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à la Cour des Comptes ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet de sa demande tendant à la modification de son classement dans le tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de deuxième classe, arrêté le 1er juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi validée, du 16 janvier 1941 relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents recrutés par dérogation aux règles normales de recrutement, du bénéfice des rappels pour services militaires ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 2 novembre 1970 pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 79-136 du 7 février 1979, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 84-509 du 22 juin 1984 pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que pour contester son classement dans le tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des Comptes, arrêté le 1er juin 1988, M. X... soutient que l'administration aurait fait une appréciation erronée de sa situation en ne complétant pas la durée de ses services du temps qu'il a passé obligatoirement sous les drapeaux, soit un an et quinze jours et que l'irrégularité ainsi commise a eu pour conséquence l'illégalité du rejet de sa demande tendant à la modification de son classement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "Jusqu'au 31 décembre 1988, les officiers et assimilés, en activité de service pourront ... être placés, après un stage probatoire de deux mois, en situation hors cadre pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ..." "Après deux années de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré ..." "Dans leur nouveau corps, les intéressés sont reclassés à un indice égal ou à défaut imédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 novembre 1970 susvisé : "En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, ces fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration : Une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ; Une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration. Nonobstant toutes dispositions des statuts particuliers, pendant un délai de huit ans à compter de la date d'intégration, les fonctionnaires intégrés en application du présent décret pourront se présenter aux épreuves de sélection donnant accès aux grades supérieurs." ;
Considérant qu'aux termes de la loi validée du 16 janvier 1941 susvisée : "Les dispositions en vertu desquelles est compté, pour une durée équivalente de services civils, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement, le temps passé sous les drapeaux, ne sont pas applicables aux agents ayant ou non la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, d'offices, d'établissements publics ou de colonies, nommés dans un cadre administratif par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui afférant à la dernière classe de l'emploi de début de ce cadre." ;
Considérant que M. X..., qui appartenait précédemment au corps des officiers avec le grade de lieutenant-colonel et qui avait atteint le premier échelon de ce grade le 1er juillet 1984, a été intégré comme conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des Comptes par décret du 13 décembre 1985 ; qu'il a alors été classé dans l'échelon "avant un an" avec une ancienneté dans l'échelon fixée au 1er novembre 1984, date de début de son détachement au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

Considérant que le mode de recrutement dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes institué par la loi du 2 janvier 1970 susvisée présente un caractère temporaire et dérogatoire et que M. X..., lors de son intégration dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes, a été classé à un grade et à une classe comportant un traitement autre que celui afférant à la dernière classe de l'emploi de début, au sens des dispositions susrappelées de la loi du 16 janvier 1941, qui lui sont, dès lors, applicables ; qu'il suit de là que M. X... n'avait pas droit à la prise en compte de ses services militaires obligatoires ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pas commis d'erreur dans la prise en compte de son ancienneté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de prendre en compte l'ancienneté liée au temps qu'il a passé obligatoirement sous les drapeaux pour son classement dans le tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de deuxième classe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 99560
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 10
Loi du 16 janvier 1941
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 99560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99560.19911014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award