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16/10/1991 | FRANCE | N°104416

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1991, 104416


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989, présentée pour l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore de fréquence qu'elle lui avait accordé ;
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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989, présentée pour l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore de fréquence qu'elle lui avait accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 81-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation. - Si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure mentionnées (...) ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait" ;
Considérant que l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING qui avait obtenu, par décision du 5 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre s'est vu retirer cette autorisation par une décision de ce même organisme en date du 24 octobre 1988, au motif qu'elle avait cessé d'émettre sans avoir fourni d'explication à la commission ;
Considérant, en premier lieu, que si la décision de retrait attaquée a été signée, pour la Commission nationale de la communication et des libertés, par son président, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise par délibération de la commission, lors de sa séance du 21 octobre 1988 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les motifs de retrait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire au principe général de procédure n'impose de mentionner dans une telle décision les conditions dans lesquelles la commission a été convoquée et a siégé ;
Considérant, en troisième lieu, que, par lettre du 3 août 1988, la Commission nationale de la communication et des libertés a adressé à l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING une mise en demeure lui demandant de reprendre les émissions et de fournir des explications sur l'interruption de ses émissions ; que cette lettre, adressée au siège de l'association, ayant été retournée par le service postal, faute pour le destinataire d'avoir retiré ce pli recommandé, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que la mise en demeure ne lui est pas parvenue ; que, s'agissant d'un acte qui constitue non une sanction mais une mesure préalable à une éventuelle sanction, la mise en demeure adressée par la commission n'est, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, soumise à aucune formalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'un procès-verbal, dressé le 29 juin 1988 par un agent de Télédiffusion de France, a constaté que l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING n'émettait pas ; que, si elle conteste l'objet, le contenu et les conditions dans lesquelles ce constat a été effectué, l'association requérante n'établit pas qu'il reposerait sur des faits matériellements inexacts ; qu'ainsi ce constat suffit à établir que l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING ne remplissait pas l'obligation d'émettre conformément à l'autorisation qui lui a été délivrée le 5 août 1987 ; que la méconnaissance de cette obligation constitue un fait de nature à entraîner l'application de l'une des sanctions prévues par l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en prononçant la sanction de retrait d'autorisation, alors que l'association n'a fourni aucune explication sur la cessation de ses émissions, la Commission nationale de la communication et des libertés n'a pas pris une décision entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision attaquée n'a pas été notifiée à l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association RADIO-TELEDIFFUSION VALLEE DU LOING, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104416
Date de la décision : 16/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03-02-01-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - SANCTIONS


Références :

Loi 81-1210 du 27 novembre 1986
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1991, n° 104416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104416.19911016
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