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16/10/1991 | FRANCE | N°92987

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1991, 92987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X... et Mlle Paulette X..., agriculteurs, demeurant à la ferme du Recoquiller, Saint-Maixme-Hauterive à Châteauneuf-en-Thymerais (28170), agissant en qualité de représentants de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE AGRICOLE DU RECOQUILLER ; M. Georges X... et Mlle Paulette X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a re

jeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X... et Mlle Paulette X..., agriculteurs, demeurant à la ferme du Recoquiller, Saint-Maixme-Hauterive à Châteauneuf-en-Thymerais (28170), agissant en qualité de représentants de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE AGRICOLE DU RECOQUILLER ; M. Georges X... et Mlle Paulette X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 février 1986 autorisant les Epoux Y... à reprendre 1 ha et 60 ares de terres qu'ils exploitaient ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mlle X..., agissant tous deux en qualité de représentants de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE AGRICOLE DU RECOQUILLER,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le commissaire de la République d'Eure-et-Loir était saisi de plusieurs demandes d'autorisation de cumul qui auraient pu avoir pour effet, si elles avaient été accordées simultanément, de rendre non viable l'exploitation de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE AGRICOLE DU RECOQUILLER, ne pouvait justifier à elle seule le rejet de la demande présentée par les époux Y... ; qu'il appartenait dans ce cas à l'autorité administrative de se prononcer successivement sur ces demandes en fonction des critères posés par l'article 188-5 du code rural, pour écarter le cas échéant celles dont l'autorisation aurait pour effet de porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la reprise ;
Considérant que pour accorder à M. Y... l'autorisation d'exploiter, en sus des 51 hectares qu'il exploite déjà, 1 hectare et 60 ares de terres lui appartenant, et qui sont repris de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE AGRICOLE DU RECOQUILLER d'une superficie de 112 hectares, le commissaire de la République s'est fondé sur l'âge et les situations familiales respectives du demandeur et des consorts X... ; que ces motifs, qui figurent au nombre de ceux qu'énumère l'article 188-5 du code rural, pouvaient légalement justifier une autorisation de cumul ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des critères énoncés de l'article susvisé ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rura ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE AGRICOLE DU RECOQUILLER représentée par les consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE FAMILIALE AGRICOLE DU RECOQUILLER, aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92987
Date de la décision : 16/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1991, n° 92987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92987.19911016
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