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18/10/1991 | FRANCE | N°100302

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1991, 100302


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1988, présentée par M. Lucien X..., demeurant Folelli - Penta-Di-Casinca Castellare-Di-Casinca à Haute-Corse (20213) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à l'obtention d'un r

appel de traitement pour avancement de grade ;
2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1988, présentée par M. Lucien X..., demeurant Folelli - Penta-Di-Casinca Castellare-Di-Casinca à Haute-Corse (20213) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à l'obtention d'un rappel de traitement pour avancement de grade ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., technicien forestier de l'office national des forêts, détaché sur un emploi de technicien des travaux forestiers de l'Etat, a été promu, dans son corps d'origine, au grade de technicien supérieur à compter du 1er janvier 1980 ; que cependant jusqu'à l'expiration de son détachement, survenue à la date du 31 août 1981, il a continué d'être rémunéré sur la base du traitement afférent à son emploi de détachement, sans qu'il soit tenu compte de sa promotion ; qu'il a demandé à l'Etat de lui verser le rappel de traitement auquel il estimait avoir droit ; que cette demande en date du 9 mars 1985, a été rejetée par une décision implicite résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture, décision dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires applicable pendant la période où M. X... se trouvait en détachement : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'en particulier, s'il continue à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite, il ne saurait percevoir que la rémunération afférente à son emploi de détachement ; qu'ainsi, M. X... n'avait au cours de cette période aucun droit au traitement attaché au grade de technicien supérieur de l'office national des forêts dont il n'avait pas encore exercé effectivement les fonctions ; que, dans ces conditions, il n'est fondé à demander ni à l'Etat, ni à l'office national des forêts le versement d'un quelconque rappel de traitement ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia qui n'a omis de statuer sur aucune des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du inistre de l'agriculture rejetant sa demande de rappel de traitement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1991, n° 100302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100302
Numéro NOR : CETATEXT000007779789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-18;100302 ?
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