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18/10/1991 | FRANCE | N°101811

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1991, 101811


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant "Camping La Blaquette", Le Garn à Saint-Julien-de-Peyrolas (30760) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère a confirmé sa décision de rejet du bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant "Camping La Blaquette", Le Garn à Saint-Julien-de-Peyrolas (30760) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère a confirmé sa décision de rejet du bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... ne conteste pas, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'insertion instituée par l'article L.351-9 du code du travail lorsque, le 2 octobre 1987, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de la lui attribuer ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que Mme X... se borne en appel à faire état de la naissance, intervenue le 23 août 1988, d'un deuxième enfant, et à soutenir que cet événement lui permet de remplir l'une des conditions posées par l'article R.351-8 du code du travail au bénéfice de l'allocation précitée ; que les faits allégués sont postérieurs à la décision du directeur départemental ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101811
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-9, R351-8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 101811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101811.19911018
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