Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal administratif annule la décision du directeur général des impôts en date du 5 mai 1987 rejetant la demande de révision de la note annuelle de M. X... au titre de 1985 ;
2°) annule ladite décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 mai 1987 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de révision de la note chiffrée qui lui a été attribuée pour l'année 1985, M. X... reprend l'argumentation qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.