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18/10/1991 | FRANCE | N°110814

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1991, 110814


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'emploi de gérant-régisseur des foyers-logements-restaurants "Menimur" et "Pasteur", qu'occupait M. X... à la date du 1er janvier 1986, a été créé par une délibération de la commission administrative du bureau d'aide sociale de Vannes en date du 1er octobre 1976, approuvée le 8 octobre 1976 par le préfet du Morbihan ; qu'il s'agit en conséquence d'un emploi spécifique que les bureaux d'aide sociale étaient autorisés à créer, par application des dispositions combinées des articles L. 411-2 et L. 412-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que la demande d'intégration présentée par M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article 29, mais au regard des seules dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 susmentionné : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; qu'il résulte d ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux qui occupent les emplois spécifiques créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne peuvent, en tout état de cause, être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que si l'emploi qu'ils occupent comporte un indice terminal au moins égal à 780 ; que l'emploi occupé par M. X... est rémunéré selon l'échelonnement indiciaire des secrétaires généraux des communes de 5 000 à 10 000 habitants, dont l'indice terminal est de 690 ; que la commission prévue à l'article 36 était, en conséquence, tenue de rejeter la demande de M. X... ;

Considérant que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'inscription de cet agent, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée a été notifiée au requérant sept mois après la date à laquelle elle a été prise, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1989 qui était suffisamment motivée et par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110814
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L411-2, L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 29, art. 33, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 110814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110814.19911018
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