Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant villa Pasques à La Capelle (02260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de , Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 1° les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ..." ;
Considérant que M. X... a été nommé en qualité d'animateur socio-éducatif titulaire du département de l' Aisne par un arrêté en date du 7 avril 1982, emploi assimilé à celui d'attaché départemental ; que l'indice terminal attaché à cet emploi est égal à l'indice brut 780 ; qu'ainsi M. X..., qui avait droit à être intégré au titre de l'article 29 précité ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1989 pour laquelle la commission d'homologation a, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de l' Aisne et au ministre de l'intérieur.