Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant 4, place Rouville à Lyon (69001) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis", et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants." ;
Considérant que si Mme X... est directeur du centre communal d'action sociale de Villefontaine, ville de moins de 40 000 habitants, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de publication du décret susvisé, elle était placée en position de congé parental et ne se trouvait dès lors pas en position d'activité ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions exigées par l'article 30 ci-dessus rappelé ; que les dispositions de l'article 31 du même décret, qui permet à certains fonctionnaires territoriaux placés dans une position autre que l'activité de bénéficier d'une intégration en qualité de titualire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ne sont pas applicables aux agents qui, avant leur mise en congé, occupaient un emploi visé à l'article 30 dudit décret ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.