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18/10/1991 | FRANCE | N°112015

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1991, 112015


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... GUIGNAT, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... GUIGNAT, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a retenu que l'indice brut terminal de l'emploi occupé par Mme X... est de 603 alors qu'en réalité cet indice est égal à 750, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que Mme X... n'occupant pas un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, elle ne pouvait prétendre aux bénéfices des dispositions combinées des articles 29, 33 et 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... à la commune de Lons-le-Saunier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112015
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 112015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112015.19911018
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