Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEYLAN, représentée par son maire en exercice et par M. Pascal X..., demeurant 5, passage de la Teille à Meylan (38240) ; la COMMUNE DE MEYLAN et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'emploi occupé par M. X... correspond aux emplois que peuvent exercer les membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux tels qu'ils sont définis à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, il ressort des dispositions du titre VI de ce même décret, relatif à la "constitution initiale du cadre d'emplois" que la commission d'homologation n'a compétence pour proposer l'intégration d'un fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'en se fondant sur les dispositions combinées des articles 29, 30, 31, 33 et 34 de ce même décret ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement invoquer l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de la commission d'homologation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987, la commission d'homologation ne peut émettre une proposition favorable sur une demande dont elle est saisie que pour les fonctionnaires mentionnés aux articles 29, 30, 31 et 33 de ce décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... occupe un des emplois mentionnés aux articles 29, 30, 31 et 33 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYLAN et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEYLAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.