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18/10/1991 | FRANCE | N°112531

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1991, 112531


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEYLAN, représentée par son maire en exercice et par Mme X..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MEYLAN et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 d

u 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEYLAN, représentée par son maire en exercice et par Mme X..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MEYLAN et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que l'emploi occupé par Mme X... correspond aux emplois que peuvent exercer les membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux tels qu'ils sont définis à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, il ressort des dispositions du titre VI de ce même décret, relatif à la "constitution initiale du cadre d'emplois" que la commission d'homologation n'a compétence pour proposer l'intégration d'un fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'en se fondant sur les dispositions combinées des articles 29, 30, 31, 33 et 34 de ce même décret ; qu'ainsi les requérantes ne sauraient utilement invoquer l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de la commission d'homologation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ; ... 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité", et qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publiction du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;

Considérant que si Mme X... était titulaire à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 susvisé d'un emploi spécifique de chargé de l'audiovisuel auprès de la COMMUNE DE MEYLAN, l'indice terminal de cet emploi est égal à l'indice brut 533 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles 33 et 34 précités du décret du 30 décembre 1987, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de Mme X... ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYLAN et de MmeMATHIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEYLAN, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112531
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 34, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 112531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112531.19911018
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