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18/10/1991 | FRANCE | N°73170

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 73170


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 19

50 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 46-1966 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 46-1966 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui était agent non titulaire à la direction départementale de l'équipement de la Moselle, a été recrutée par voie de concours comme commis des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement et reclassée par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 ;
Considérant que les décrets du 12 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires et du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que Mme X... a été recrutée comme commis des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement à compter du 1er novembre 1981, qu'ainsi elle ne saurait utilement invoquer les dispositions combinées de l'article 1er du décret du 12 septembre 1946 et celles des articles 3 et 11 du décret du 4 août 1947 pour demander une indemnité compensatrice ;
Considérant que si l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que demeurent applicables les dispositions du décret du 4 août 1947, il dispose expressément que ce maintien est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires" ; que cet article 52 ne concerne que les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui font l'objet d'un avancement de grade ; que la nomination de Mme X... comme commis des services extérieurs ne constitue pas un avancement de grade d'un fonctionnaire ; qu'ainsi elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant enfin qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juillet 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gina X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73170
Date de la décision : 18/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité compensatrice - Maintien en vigueur des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 uniquement pour les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui font l'objet d'un avancement de grade - Pas de droit à percevoir l'indemnité compensentrice d'un agent non titulaire recruté par voie de concours comme commis des services extérieurs.

36-08-03 Si l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que demeurent applicables les dispositions du décret du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui font l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, il dispose expressément que ce maintien est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires". Cet article 52 ne concerne que les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui font l'objet d'un avancement de grade. Or la nomination, après recrutement par voie de concours, d'un agent non titulaire de la direction départementale de l'équipement, comme commis des services extérieurs ne constitue pas un avancement de grade d'un fonctionnaire. Ainsi cet agent ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984.


Références :

Décret 46-1966 du 12 septembre 1946 art. 1
Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 3, art. 11
Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 6
Loi 50-400 du 03 avril 1950
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 73170
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73170.19911018
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