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18/10/1991 | FRANCE | N°73209

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 73209


Vu le jugement du 9 octobre 1984 du conseil de prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 février 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'ordonnance du 28 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoit la question à lui soumise p

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Vu le jugement du 9 octobre 1984 du conseil de prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 février 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'ordonnance du 28 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoit la question à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Paris au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 1985, présenté par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégale la décision du 16 décembre 1983 par laquelle a été autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., par les motifs que le dispositif de cette décision était entaché d'une erreur purement matérielle, qu'il convenait de lire "est refusé" et non est "autorisé", que l'erreur de l'administration était rectifiée dès le 20 décembre ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985, présenté pour la société Babbitless et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare légale la décision du 16 décembre 1983 par laquelle le licenciement pour motif économique de M. X... a été autorisé ; la société soutient que l'autorisation était fondée en fait et en droit, que la réalité du motif économique invoqué a été vérifiée, que les pertes financières étaient importantes, que le service après-vente était sans occupation du fait de la baisse brutale des commandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision prise par l'inspecteur du travail le 16 décembre 1983 : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la société Babbitless a saisi l'inspecteur du travail compétent le 2 décembre 1983 d'une demande de licenciement pour motif économique de neuf salariés dont M. X... agent technique au service après-vente ; que par une décision en date du 16 décembre 1983 le licenciement de M. X... a été autorisé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'entreprise ayant subi des pertes importantes liées notamment à un ralentissement des commandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris relative à la décision du 16 décembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Babbitless à licencier M. X..., décision qui n'a pu légalement être retirée le 20 décembre 1983, n'est pas fondée ;
Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris relative à la décision du 16 décembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Babbitless à licencier M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Babbitless, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73209
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 73209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73209.19911018
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