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18/10/1991 | FRANCE | N°76940

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 76940


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL F.O., le SYNDICAT NATIONAL LIBRE DES ACTEURS F.O. et le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS FRANCAIS DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL F.O. et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la cul

ture du 20 janvier 1986 en tant qu'il fixe la composition ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL F.O., le SYNDICAT NATIONAL LIBRE DES ACTEURS F.O. et le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS FRANCAIS DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL F.O. et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la culture du 20 janvier 1986 en tant qu'il fixe la composition de la commission prévue à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL F.O. (branche nationale musique), représentée par M. Michel Calmels, délégué national, et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 31 et 34 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle que la commission chargée de définir les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, artistes, et producteurs est présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de "personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération" ;
Considérant que par la décision attaquée le ministre de la culture a arrêté la liste des organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération chargées de désigner les personnes appelées à participer à la commission ainsi prévue ; qu'en faisant figurer sur cette liste plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits, il n'a pas méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que ces sociétés dont l'existence et le rôle sont prévus par la même loi et qui regroupent les auteurs, artistes-interprètes, producteurs, éditeurs et leurs ayants-droits sont en effet des organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération au sens de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1986 du ministr de la culture ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL F.O., du SYNDICAT NATIONAL LIBRE DES ACTEURS F.O. et du SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENSPROFESSIONNELS FRANCAIS DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DES SPECTACLES, DE LA PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL F.O., au SYNDICAT NATIONAL LIBRE DES ACTEURS F.O., au SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS FRANCAIS DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76940
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1986
Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 31, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 76940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76940.19911018
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