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18/10/1991 | FRANCE | N°80534

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 80534


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y... MOHAMMAD, demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 avril 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugi

és ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 j...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y... MOHAMMAD, demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 avril 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...
Y... MOHAMMAD,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier le document produit et présenté comme un "mandat d'arrêt" daté du 10 mars 1982 n'a pas convaincu la commission quant à la réalité des persécutions alléguées par M. Z...", la commission des recours des réfugiés, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant, et notamment au moyen tiré des persécutions que pourrait subir M. Z... s'il regagnait son pays, s'est bornée à estimer, conformément à la convention de Genève susvisée, que celui-ci ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit et ont mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 24 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1991, n° 80534
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 18/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80534
Numéro NOR : CETATEXT000007775149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-18;80534 ?
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