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18/10/1991 | FRANCE | N°81457

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1991, 81457


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986, présentée par M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ... et par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 avril 1986 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté le recours de M. Maurice X... tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1984 par laquelle la commission départementale du Haut-Rhin a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale formée par Mm

e Gertrude X... pour la prise en charge de ses frais de séjour en m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986, présentée par M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ... et par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 avril 1986 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté le recours de M. Maurice X... tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1984 par laquelle la commission départementale du Haut-Rhin a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale formée par Mme Gertrude X... pour la prise en charge de ses frais de séjour en maison de retraite ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 144 et 145 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, les commissions d'aide sociale ont seulement compétence, lorsqu'il existe des personnes tenues envers un postulant à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, pour fixer, en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques ; qu'en vertu de l'article 145 du même code, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur les litiges relatifs à la fixation et au versement de la dette alimentaire au département, en cas de carence du bénéficiaire de l'aide sociale ; que dans ces conditions, les requérants, tenus par l'obligation alimentaire envers Mme Gertrude X..., qui avait demandé la prise en charge par l'aide sociale de ses frais de séjour en maison de retraite, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à affirmer que les ressources des débiteurs d'aliments de Mme X... étaient suffisantes pour permettre à cette dernière de s'acquitter de ses frais de séjour, sans procéder à une répartition des contributions dues par chacun d'eux ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Maurice X... et de M. et Mme André Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Maurice X..., à M. et Mme André Y..., au département du Haut-Rhin et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81457
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE


Références :

Code civil 205
Code de la famille et de l'aide sociale 144, 145


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 81457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81457.19911018
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