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18/10/1991 | FRANCE | N°83440

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 83440


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er décembre 1986, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé la société Lévitan Ameublement à le licencier pour motif économique,

a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er décembre 1986, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé la société Lévitan Ameublement à le licencier pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la société Lévitan Ameublement,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet le 23 mai 1984 d'une demande d'autorisation de licenciement avec 75 autres salariés de la société Levitan-Ameublement ; que le refus d'autorisation opposé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a été retiré par le ministre du travail le 24 décembre 1984 en raison de l'incompétence territoriale de ce dernier ; que la société Levitan-Ameublement a obtenu une autorisation tacite de licenciement concernant M. X... après avoir confirmé sa demande intitiale auprès du directeur départemental du travail de l'Essonne ;
Considérant, en premier lieu, que si le directeur départemental du travail de l'Essonne a accordé, par son silence, une autorisation implicite de licenciement, il n'y a pas lieu de tirer de conséquence juridique du fait qu'ainsi, il ne se serait pas livré à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur, ainsi que des possibilités de reclassement ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement en cause s'intégrait dans un plan de restructuration du réseau de magasins du groupe Levitan-Ameublement rendu nécessaire par les difficultés économiques rencontrées en 1982 et 1983, plan qui prévoyait notamment la suppression des emplois de chef de ventes pour chaque magasin ; que M. X... occupait un tel emploi dans le magasin de Parly II dans la commune du Chesnay ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir qu'à la date de la décision litigieuse, le redressement économique de l'entreprise infirmait la réalité du motif économique invoqué ni que l'employeur n'aurait tenu compte que de la situation de l'entreprise dans la seule région parisienne et non dans l'ensembledu territoire national ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que plusieurs agents aient été recrutés après son départ dans le magasin de Parly II alors qu'ils n'ont pas occupé un emploi du même niveau que le sien, et que la société y ait recouru à l'utilisation d'heures supplémentaires le lundi ne permet pas d'établir que le directeur départemental de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... soutient qu'il n'a pas bénéficié des mesures de reclassement prévues dans le plan de restructuration et qui ne devaient d'ailleurs pas concerner tous les titulaires d'emplois semblables à celui du requérant ; que si l'autorité administrative doit apprécier la portée de ces mesures, elle ne peut tirer aucune conséquence du fait que le salarié qui fait l'objet de la demande d'autorisation dont elle est saisie n'en aurait pas, en fait, personnellement bénéficié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil des prud'hommes de Paris et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne autorisant tacitement l'entreprise Levitan-Ameublement à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83440
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 83440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83440.19911018
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