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18/10/1991 | FRANCE | N°86050

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 86050


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Moussa, demeurant à Hamjago commune de M'zamboro à Mayotte ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de M'zamboro qui lui a interdit de construire une case ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24

décembre 1976 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 77-450 du 24 avril 1977 ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Moussa, demeurant à Hamjago commune de M'zamboro à Mayotte ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de M'zamboro qui lui a interdit de construire une case ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 77-450 du 24 avril 1977 ;
Vu le décret du 17 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'erreur purement matérielle concernant initialement la date de lecture du jugement attaqué, d'ailleurs rectifiée par un jugement rendu à la demande de M. X... Moussa lui-même, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que M. X... Moussa ne conteste pas qu'il n'avait aucun droit de propriété ni d'usage sur le terrain qui avait servi d'assiette à la case qu'il habitait avec sa famille et qui avait été complètement détruite au plus tard au mois d'avril 1984, terrain que la délibération du conseil municipal de M'zamboro (Mayotte) en date du 15 février 1985 a englobé dans la place publique située "sur la quartier dit Antanana" du village de Mamjago et délimitée par ladite délibération ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé, en l'absence de texte contraire applicable en ces matières et à cette date dans le territoire de Mayotte, à soutenir que le maire et le conseil municipal de M'zamboro auraient entendu opérer ainsi une délimitation du domaine public communal ou statuer sur des règles d'urbanisme ; qu'en revanche, ces autorités, se fondant sur les attributions respectives que leur conférait le code des communes tant pour délimiter des voies que pour préserver le bon ordre, ont pu légalement déterminer provisoirement la consistance des lieux ou places nécessaires à l'organisation de la vie collective des habitants de la commune ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de ses décisions, le maire de M'zamboro n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L. 131-1 à L. 131-12 du code des communes rendus applicables à Mayotte par l'ordonnance susvisée du 24 avril 1977 en interdisant par arrêté du 16 octobre 1985 à M. X... Moussa, pour y assurer la sûreté et la commodité du passage, d'édifier une construction sur la place publique créée au village de Mamjago par la délibération susmentionnée du conseil municipal ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Moussa n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de M'zamboro en date du 16 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... Moussa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Moussa, à la commune de M'zamboro et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86050
Date de la décision : 18/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE - Construction - Utilisation des pouvoirs de police en l'absence de réglementation d'urbanisme pour interdire une construction - Motifs de sûreté et de commodité du passage - Légalité.

16-03-01-03 En l'absence de réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de ses décisions, le maire de M'zamboro (Mayotte) n'a pas excédé les pouvoirs de police qu'il tenait des articles L.131-1 à L.131-12 du code des communes, rendus applicables à Mayotte par l'ordonnance du 24 avril 1977, en interdisant à M. M., pour y assurer la sûreté et la commodité du passage, d'édifier une construction sur une place publique créée au village de Mamjago par la délibération du conseil municipal.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Collectivités autres que les D - O - M-T - M - O - Application des articles L - 131-1 à L - 131-12 du code des communes à Mayotte - Existence - Conséquences.

46-01-01, 49-04 En l'absence de réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de ses décisions, le maire de M'zamboro n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L.131-1 à L.131-12 du code des communes, rendus applicables à Mayotte par l'ordonnance du 24 avril 1977, en interdisant par arrêté du 16 octobre 1985 à M. M., pour y assurer la sûreté et la commodité du passage, d'édifier une construction sur une place publique créée au village de Mamjago par la délibération attaquée du conseil municipal.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - Sûreté et commodité du passage - Maire ayant interdit - en l'absence de réglementation d'urbanisme - d'édifier une construction sur une place publique - Interdiction justifiée pour assurer la sûreté et la commodité du passage.


Références :

Code des communes L131-1 à L131-12
Ordonnance 77-450 du 24 avril 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 86050
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86050.19911018
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