La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1991 | FRANCE | N°86967

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1991, 86967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CALOR, dont le siège est ... Cedex 8 (69356), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme CALOR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 31 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en tant

que ladite décision a autorisé la société anonyme CALOR à licencier pour mot...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CALOR, dont le siège est ... Cedex 8 (69356), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme CALOR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 31 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en tant que ladite décision a autorisé la société anonyme CALOR à licencier pour motif économique M. X... de son emploi d'analyste programmeur, ensemble la décision du 11 juillet 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique présenté par M. X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme CALOR,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, l'autorité administrative saisie d'une demande de licenciement collectif pour motif économique doit notamment vérifier la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements ;
Considérant qu'à la suite de graves difficultés économiques et financières qui se sont traduites par des pertes importantes, la société anonyme CALOR a procédé fin 1985 à la suppression de 581 postes de travail, dont 79 au siège social ; que parmi les postes supprimés au siège social, figurait celui tenu par M. X..., analyste programmeur au service informatique qui voyait son effectif passer de 8 à 7 salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société anonyme CALOR, en même temps qu'elle réduisait son service informatique, a fait exécuter des heures supplémentaires aux informaticiens et a fait appel à des sociétés de consultants en informatique, c'est parce qu'elle a simultanément procédé à une réforme complète des moyens et des méthodes d'exploitation de ce service ; que cette réforme a notamment fait disparaître les tâches qui étaient confiées à M. X... ; que par ailleurs ni l'embauche à titre définitif, en janvier 1986, d'un cadre appelé à assurer la responsabilité dudit service, ni celle en juillet 1986 d'une programmeuse, n'ont eu pour objet ni pour effet de remplacer M. X... dans son emploi, dont la qualification était iférieure à celle du cadre précité et supérieure à celle de la programmeuse précitée ;

Considérant dans ces conditions que, même si l'employeur a fait état de l'insuffisante capacité professionnelle de l'intéressé, et alors qu'il n'appartient ni à l'administration ni au juge de l'excès de pouvoir de contrôler les options de gestion de l'entreprise, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône n'a pas, en autorisant le 13 décembre 1985 le licenciement de M. X..., commis d'erreur manifeste d'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par la société anonyme CALOR ;
Considérant dès lors que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision précitée du directeur départemental et la décision confirmative prise sur recours hiérarchique le 11 juillet 1986 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du 26 février 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CALOR, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86967
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 86967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86967.19911018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award