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18/10/1991 | FRANCE | N°89019

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1991, 89019


Vu, 1°) sous le n° 89 019, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GESTETNER, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 octobre 1985 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait fo

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Vu, 1°) sous le n° 89 019, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GESTETNER, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 octobre 1985 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail chargé de la huitième section à la direction départementale du travail et de l'emploi du Val-de-Marne en date du 6 mai 1985 refusant d'autoriser le licenciement de Mme Louise A..., délégué du personnel ;
- d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu, 2°) sous le n° 89 020, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 juillet 1987 et 31 juillet 1987, présentés par la SOCIETE GESTETNER ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 octobre 1985 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail chargé de la huitième section à la direction départementale du travail et de l'emploi du Val-de-Marne en date du 6 mai 1985 refusant d'autoriser le licenciement de MM. Adriano X... Silva et Philippe Y..., délégués du personnel ;
- d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu, 3°) sous le n° 89 021, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 juillet 1987 et 31 juillet 1987, présentés par la SOCIETE GESTETNER ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 octobre 1985 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Moselle en date du 24 mai 1985 refusant d'autoriser le licenciement de Mme Martine Z..., délégué du personnel ;
- d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chazat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de la SOCIETE GESTETNER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal joint au dossier que la SOCIETE GESTETNER a reçu notification des trois jugements attaqués le 20 mai 1987 ; que, si elle a fait appel de ces jugements par des requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987, celles-ci ne contiennent, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que c'est seulement dans des mémoires complémentaires enregistrés le 31 juillet 1987, soit après l'expiration du délai d'appel, que la société a invoqué les faits et les moyens sur lesquels elle entendait fonder ses requêtes ; que, dès lors, ces dernières ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE GESTETNER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTETNER, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Mme Louise A..., à M. Adriano X... Silva, à M. Philippe Y... et à Mme Martine Z....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89019
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 89019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89019.19911018
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