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18/10/1991 | FRANCE | N°90884

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 90884


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé sa décision du 23 octobre 1984 refusant à Mlle X..., demeurant ..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
2°) de rejeter la

demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris ...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé sa décision du 23 octobre 1984 refusant à Mlle X..., demeurant ..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant que le domicile au sens des dispositions précitées est le lieu où se situe le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire concerné ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., dont les parents sont originaires de la Martinique mais qui est née à Paris et y a résidé jusqu'à la fin du premier cycle de ses études secondaires, a été recrutée sur le territoire européen de la France le 1er février 1982 ; qu'à la date de son entrée dans la fonction publique, elle résidait, ainsi que ses parents, en France métropolitaine ; que le fait que ses parents se soient, postérieurement à son entrée dans l'administration, réinstallés à la Martinique et qu'elle ait elle-même résidé à la Martinique après 1985 pendant deux ans pour y mener des études de droit est sans conséquence sur l'appréciation portée sur la localisation du centre de ses intérêts à la date de son recrutement ; qu'ainsi le centre des intérêts matériels et moraux de Mlle X... était bien situé sur le territoire métropolitain lors de son entrée dans l'administration ; que, par site, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 octobre 1984 refusant à Mlle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 23 octobre 1984 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Patricia X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1991, n° 90884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 18/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90884
Numéro NOR : CETATEXT000007778670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-18;90884 ?
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