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18/10/1991 | FRANCE | N°96691

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1991, 96691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boudjema X..., demeurant cité Président Allende, bâtiment 7, escalier 9 à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis confirmant la décision du 25 novem

bre 1984 radiant définitivement l'intéressé de la liste des bénéfici...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boudjema X..., demeurant cité Président Allende, bâtiment 7, escalier 9 à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis confirmant la décision du 25 novembre 1984 radiant définitivement l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Boudjema X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984, en vigueur à la date des décisions attaquées : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé ( ...) sa décision motivée de ( ...) l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27" ; qu'il suit de là que le directeur départemental du travail et de l'emploi qui ne justifie pas avoir disposé, à la date des décisions attaquées, d'une délégation de pouvoir ou de signature du préfet, commissaire de la République de Seine-Saint-Denis était incompétent pour signer lesdites décisions ; que celles-ci doivent dès lors être annulées ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 23 mars 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis en date des 29 novembre 1984 et 4 avril 1985 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail à compter du 1er novembre 1984 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96691
Date de la décision : 18/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi - Radiation d'un chômeur de la liste des bénéficiaires d'un revenu de remplacement - Compétence du préfet et non du directeur départemental du travail (article R - 351-33 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984).

01-02-03-03-01, 66-10-02 En vertu de l'article R.351-33 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 22 novembre 1984, si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur au chômage ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu. Il suit de là que le directeur départemental du travail et de l'emploi, en l'absence d'une délégation de pouvoir ou de signature du préfet, est incompétent pour signer une décision radiant un chômeur de la liste des bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Compétence de l'autorité administrative - Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement - Répétition de l'indû - Radiation d'un chômeur de la liste des bénéficiaires d'un revenu de remplacement - Compétence du préfet et non du directeur départemental du travail (article R - 351-33 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984).


Références :

Code du travail L351-1, R351-33
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 96691
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96691.19911018
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