Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boudjema X..., demeurant cité Président Allende, bâtiment 7, escalier 9 à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis confirmant la décision du 25 novembre 1984 radiant définitivement l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Boudjema X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984, en vigueur à la date des décisions attaquées : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé ( ...) sa décision motivée de ( ...) l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27" ; qu'il suit de là que le directeur départemental du travail et de l'emploi qui ne justifie pas avoir disposé, à la date des décisions attaquées, d'une délégation de pouvoir ou de signature du préfet, commissaire de la République de Seine-Saint-Denis était incompétent pour signer lesdites décisions ; que celles-ci doivent dès lors être annulées ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 23 mars 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis en date des 29 novembre 1984 et 4 avril 1985 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail à compter du 1er novembre 1984 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.