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18/10/1991 | FRANCE | N°97491

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 97491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Edith X..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 août 1985 par laquelle le ministre de la culture a mis fin à son contrat d'agent contractuel de première catégorie ;
2°) ladite décision du 13 août 1985 ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Edith X..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 août 1985 par laquelle le ministre de la culture a mis fin à son contrat d'agent contractuel de première catégorie ;
2°) ladite décision du 13 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent contractuel de première catégorie a été licenciée le 11 mars 1983 par le ministre de la culture ; que la mesure prise à son encontre a été annulée par un jugement du 23 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris au motif qu'"elle ne comportait pas dans son corps même la motivation écrite requise par la loi du 11 juillet 1979" relative à la motivation des actes administratifs ; que le même jugement indiquait que Mme X... "doit être réintégrée en application de la chose jugée" ; qu'à la suite de ce jugement le ministre de la culture a pris, le 13 avril 1985, une nouvelle mesure de licenciement de l'intéressée qui a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris rejeté par jugement du 29 janvier 1988 ;
Considérant que, d'une part, le jugement précité du 23 juillet 1984 ne faisait pas obstacle à ce qu'une nouvelle décision de licenciement de l'intéressée intervienne dans des conditions régulières ; que, d'autre part, l'intervention de cette nouvelle décision de licenciement ne méconnaît pas le droit à réintégration que Mme X... tenait de l'annulation, par le jugement du 23 juillet 1984, de la décision de licenciement prise le 11 mars 1983 ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 août 1985 a été prise en violation de la chose jugée ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le jugement précité du 23 juillet 1984 n'a pas eu pour effet d'interdire à l'autorité compétente de prendre en considération des documents ou des actes de procédure antérieurs à la décision de licenciement annulée par ledit jugement ; qu'en particulier, la communication du dossier effectuée le 17 février 1983 n'avait pas à être renouvelée avant l'intervention de la décision du 13 août 1985, àla double condition que la communication du dossier ait été régulièrement effectuée en 1983 et qu'aucun élément nouveau n'y ait été introduit entre les deux dates précitées ; qu'en l'espèce, il ressort de la liste des documents communiqués le 17 février 1983 à Mme X... que figuraient au nombre de ces documents la note du 24 décembre 1982 du directeur de la musique au directeur de Cabinet du ministre et la note du directeur de la musique au directeur de l'administration générale, qui ont servi de base à la décision ministérielle attaquée de 1985 ; que, par ailleurs, aucun élément nouveau ayant un rapport avec la manière de servir de Mme X... n'a été versé à son dossier entre le 17 février 1983 et le 13 août 1985 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 13 août 1985 serait intervenue sur une communication incomplète ou irrégulière de son dossier à l'intéressée ne peut être accueilli ;

Considérant que si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent", la circonstance que la décision du 13 août 1985 n'ait été notifiée à Mme X... que le 12 janvier 1986 est par elle-même sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision" ; que la décision de licenciement du 13 août 1985 mentionne avec précision les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 aôût 1985 par laquelle le ministre de la culture a mis fin à son contrat d'agent contractuel de première catégorie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97491
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 97491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97491.19911018
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