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18/10/1991 | FRANCE | N°97541

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1991, 97541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1988 et 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour M. René X..., demeurant ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirig

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1988 et 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour M. René X..., demeurant ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 juin 1986 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a annulé la délibération en date du 28 mai 1986 du conseil d'administration de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE accordant au directeur dudit organisme, M. X..., une majoration de rémunération de 32 points ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération en date du 28 mai 1986 par laquelle le conseil d'administration de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a décidé d'accorder à M. X..., directeur général, 32 points supplémentaires de rémunération, et que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a annulée par sa décision du 12 juin 1986, présentait le caractère d'une décision individuelle dérogatoire aux stipulations de la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes de sécurité sociale, et non d'une mesure d'exécution d'un accord d'entreprise qu'aurait conclu la caisse précitée ; que, par suite, c'est à tort que pour rejeter la demande de cette caisse contre la décision du 12 juin 1986, le tribunal administratif de Paris s'est, par le jugement attaqué, fondé sur la circonstance que cet "accord d'entreprise" n'était pas applicable faute d'avoir reçu l'agrément ministériel prévu par l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et par M. X... devant le tribunal administratifde Paris ;
Considérant que pour annuler la délibération précitée en date du 28 mai 1986, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales agissant par délégation du commissaire de la République de la région Ile-de-France s'est fondé sur l'unique motif que l'attribution d'un avantage de rémunération de 32 points supplémentaires à M. X... est contraire à l'article 15 de la convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale, le commissaire de la République chargé de la tutelle d'un organisme de sécurité sociale peut annuler les délibérations du conseil d'administration de ces organismes contraires à la loi ; que les conventions collectives de travail applicables au personnel des organismes de sécurité sociale présentent un caractère conventionnel ; que la circonstance qu'elles doivent, en vertu de l'article L. 123-2 précité dudit code faire l'objet d'un agrément de l'autorité compétente de l'Etat n'en modifie pas le caractère ; qu'il suit de là que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a, pour faire usage en l'espèce des pouvoirs de tutelle qu'il tient de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale retenu, à la base de la décision attaquée, un motif juridiquement erroné ; que la caisse requérante et son directeur général M. X... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 juin 1986 du directeur des affaires sanitaires et sociales ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 1988 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 12 juin 1986 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 97541
Date de la décision : 18/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION.


Références :

Code de la sécurité sociale L123-2, L151-1, R151-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 97541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97541.19911018
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