Vu, 1°) sous le n° 113 556, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1990 et 2 février 1990, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 1989, en tant qu'il a, à la demande de Mme X... et de M. Z..., annulé les arrêtés des 16 novembre 1988 et 25 juillet 1989 par lesquels le maire de Paris a accordé à la société Eurodim un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé à Paris XVème villa des charmilles n° 10 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... et par M. Z... ;
Vu, 2°) sous le n° 113 560, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 26 janvier 1990, 9 avril 1990 et 18 mai 1990, présentés par la SARL AGREST dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL AGREST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 1989 en tant qu'il a à la demande de Mme X... et de M. Z... annulé les arrêtés des 16 novembre 1988 et 25 juillet 1989 par lesquels le maire de Paris a accordé à la société Eurodim, aux droits de laquelle vient la SARL AGREST, un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé à Paris XVème villa des Charmilles n° 10 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... et par M. Z... subsidiairement de n'annuler les permis qu'en tant qu'ils ne respectent pas la norme des 6 mètres ;
4°) de condamner solidairement Mme X..., M. Z... et les époux Y... au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les requêtes de la VILLE DE PARIS et de la SARL AGREST :
Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Cosidérant qu'aux termes de l'article UM 6-2-2° du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS : "Les constructions doivent être implantées, en principe, à 6 mètres au moins de l'axe d'une voie publique ou privée, tant en élévation qu'en sous-sol. Toutefois, pour des motifs d'environnement, et notamment pour assurer un raccordement satisfaisant avec le bâti existant, ou en raison de la faible profondeur de certains terrains, la construction à moins de 6 mètres de l'axe peut être autorisée" ;
Considérant qu'il est constant qu'une partie de la construction à usage d'habitation autorisée par le permis de construire litigieux, et qui est située au 10 villa des Charmilles à Paris (15è) sur une parcelle d'environ 15 mètres de profondeur, est implantée à 4 mètres seulement de l'axe de la petite voie qui traverse la villa des Charmilles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des motifs d'environnement prévus par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ne pouvait en l'espèce être retenu ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS et la société à responsabilité limitée AGREST ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a annulé les arrêtés du 16 novembre 1988 et 25 juillet 1989 par lesquels le maire de Paris a accordé, puis modifié, le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts présentées par M. et Mme Y... :
Considérant que les conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions de la SARL AGREST tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 et de condamner solidairement Mme X..., M. Z... et les époux Y... à payer à la SARL AGREST la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE PARIS et de la SARL AGREST sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fins d'indemnité présentées par M.et Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la SARL AGREST, à Mme X..., à M. Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.