Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à l'exécution de la décision du 15 juin 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations de remembrement de Laissac et Severac l'Eglise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du 15 juin 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations de remembrement de Laissac ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 15 juin 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations de remembrement de Laissac est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.