Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1991 et 27 mars 1991, présentés pour M. Guy X..., demeurant avenue Léon Blum, Quartier de L'Aqueduc de L'Avre à Plaisir (78370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens des Yvelines, l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 19 mars 1990 l'autorisant à créer une officine de pharmacie avenue Léon Blum à Plaisir ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat des pharmaciens des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) décide qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par le syndicat des pharmaciens des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens des Yvelines, l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 19 mars 1990 l'autorisant à titre dérogatoire à créer une officine de pharmacie à Plaisir (Yvelines), avenue Léon Blum, paraîssent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 février 1991, il sera sursis à l'exécution dece jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat des pharmaciens des Yvelines et au ministre délégué à la santé.