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21/10/1991 | FRANCE | N°80242

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 80242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1986 et 12 novembre 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision du 4 juillet 1984 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur suspendant l'exécution de la délibération du 26 juin 1984 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance mala

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1986 et 12 novembre 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision du 4 juillet 1984 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur suspendant l'exécution de la délibération du 26 juin 1984 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le révoquant de ses fonctions de sous-directeur, d'une seconde part, la décision du 2 août 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale annulant ladite révocation, d'une troisième part, les décisions des 21 août 1984 et 4 mars 1985 du directeur régional précité ordonnant le versement puis le rétablissement du traitement du requérant ;
2°) rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ... sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître le cas échéant son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet" ;
Considérant qu'en appplication des dispositions susmentionnées, d'une part, par une décision du 4 juillet 1984, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a suspendu la délibération du 26 juin 1984 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes révoquant M. X... de ses fonctions de sous-directeur et, d'autre part, par une décision du 2 août 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la délibération litigieuse ; que, si le tribunal administratif de Nice, par l'article 2 du jugement attaqué, a annulé les décisions précitées du 4 juillet 1984 et du 2 août 1984, il a rejeté par ailleurs les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes dirigées contre la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 9 octobre 1984 suspendant à nouveau l'exécution de la délibération litigieuse, et la décision ministérielle du 9 novembre 1984 confirmant l'annulation de ladite délibération ; qu'ainsi, la mesure de révocation de M. X... prise le 26 juin 1984 par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être regardée comme n'étant jamais intervenue ; qu'il suit de là que l'article 2 précité du jugement attaqué ne fait pas grief à M. X... ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cet article doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de révocation de M. X... prise par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 26 juin 1984 doit être regardée comme n'étant jamais intervenue ; qu'ainsi, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait légalement faire cesser le service du traitement de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par deux décisions en date des 21 août 1984 et 4 mars 1985, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a ordonné le versement puis le rétablissement du traitement de M. X... ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions précitées du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date des 21 août 1984 et 4 mars 1985 et que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie présentées sur ce point devant le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation des décisions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur des 21 août 1984 et 4 mars 1985 ordonnant le versement puis le rétablissement du traitement de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80242
Date de la décision : 21/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS.


Références :

Code de la sécurité sociale L171


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1991, n° 80242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80242.19911021
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