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21/10/1991 | FRANCE | N°88843

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 88843


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est ... "La Part-Dieu" à Lyon (69003), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mmes Y... et Z... et de MM. A... et X..., les décisions en date du 10 juillet 1986 par lesquelles le ministre des affaires sociale

s et de l'emploi a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est ... "La Part-Dieu" à Lyon (69003), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mmes Y... et Z... et de MM. A... et X..., les décisions en date du 10 juillet 1986 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 10ème section du Rhône refusant à la société requérante l'autorisation de licencier les quatre salariés susnommés ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter les demandes présentées par Mmes Z... et Y... et par MM. A... et X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y... et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS fait appel du jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 10 juillet 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant les décisions de l'inspecteur du travail de la 10ème section du Rhône en date du 28 janvier 1986 lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique Mmes Y... et Z... et MM. A... et X..., salariés bénéficiant d'une protection exceptionnelle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou de délégué syndical, comme, pendant un certain laps de temps, ceux ayant été candidats aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciementne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
En ce qui concerne le licenciement de Mme Y... :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS ait procédé à l'examen de la possibilité de reclasser Mme Y... dont l'emploi d'adjointe administrative a été supprimé, alors que cette salariée bénéficiait d'une protection exceptionnelle en application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail du fait de sa candidature, le 7 novembre 1985, aux fonctions de délégué du personnel ; que la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS n'a ainsi pas satisfait à l'obligation d'examen mis à sa charge en application des dispositions susrappelées ; que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles concernent Mme Y... ;
En ce qui concerne le licenciement de Mme Z... :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le défaut de propositions acceptables de reclassement de Mme Z... n'est pas étranger à l'exercice par cette salariée des fonctions de membre titulaire du comité d'entreprise qui étaient les siennes ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête ne sauraient être accueillies en ce qui concerne Mme Z... ;
En ce qui concerne le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'emploi de technicien d'ordonnancement de M. X... a bien été supprimé et si l'éventualité de son reclassement a été examinée, aucune offre ne lui a été faite alors qu'au contraire neuf agents dans la même situation que la sienne se sont vus immédiatement proposer des reclassements ; que, dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement, dans les circonstances de l'espèce, était en rapport avec l'exercice des fonctions de membre du comité d'établissement de Vénissieux qu'il exerçait ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête ne sauraient être accueillies en ce qui concerne M. X... ;
En ce qui concerne le licenciement de M. A... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'emploi d'agent technique de l'ordonnancement qu'occupait M. A... a bien été supprimé, ce salarié n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, fait l'objet d'une proposition sérieuse de reclassement ; que l'obligation mise à la charge de l'employeur par la dernière des dispositions susrappelées a, par suite, été méconnue ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent également être rejetées en ce qui concerne M. A... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, à Mme Y..., à Mme Z..., à M. A..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code du travail L236-11, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1991, n° 88843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 21/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88843
Numéro NOR : CETATEXT000007778605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-21;88843 ?
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