La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1991 | FRANCE | N°89158

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 89158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE", dont le siège est à Clerlande (63720) Ennezat ; l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1986 par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme lui a retiré l'hab

ilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE", dont le siège est à Clerlande (63720) Ennezat ; l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1986 par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme lui a retiré l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico sociales modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ..." ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 6 mai 1986 par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme a retiré à la maison d'enfants à caractère social sise à Ennezat et gérée par l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE" l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale se borne à indiquer dans ses motifs qu'il se fonde sur le "caractère excessif du prix de journée eu égard aux services rendus et à la charge excessive qui en résultera pour le département du Puy-de-Dôme" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose en l'espèce l'appréciation qu'il a faite du caractère excessif du prix de journée et de la charge excessive qui en résulterait pour le département, le président du conseil général, qui s'est borné à reprendre les termes mêmes de l'article 11-3 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant la loi du 30 juillet 1975, n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité en date du 6 mai 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 avril 1987 et l'arrêté du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 6 mai 1986 retirant à la maison d'enfants à caractère social de Clerlande l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "REPUBLIQUE D'ENFANTS DE CLERLANDE", au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award