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21/10/1991 | FRANCE | N°89674

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 89674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC, demeurant Abreschviller (57560) ; le CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. X... la décision du 1er septembre 1981 du directeur dudit centre mettant fin au stage de M. X... à compter du 1er octobre 1984 ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC, demeurant Abreschviller (57560) ; le CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. X... la décision du 1er septembre 1981 du directeur dudit centre mettant fin au stage de M. X... à compter du 1er octobre 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour licencier en fin de stage, par décision du 1er septembre 1984, M. X..., qui avait effectué un stage comme ouvrier professionnel à l'établissement de Niderviller, le directeur du CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC s'est fondé sur la manière de servir de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, durant son stage, M. X... était mal noté et n'accomplissait pas les tâches qui lui avaient été confiées à la satisfaction de son employeur ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du directeur du CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC licenciant l'intéressé à l'issue de son stage, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que cette décision reposait sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'une décision portant refus de titularisation et licenciement en fin de stage n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 1er septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande pésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE SAINT-LUC, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89674
Date de la décision : 21/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1991, n° 89674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89674.19911021
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