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21/10/1991 | FRANCE | N°96857

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 96857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1988 et 8 août 1988, présentés pour M. Y..., demeurant ..., M. A..., demeurant 4, Côteau des Bruyères à Chanas (38150), M. Z..., demeurant HLM "Le Chopin" à Bourgoin-Jallieu (Isère), M. X..., demeurant HLM "Le Chopin" à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; MM. Y..., A..., Z... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du

25 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'em...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1988 et 8 août 1988, présentés pour M. Y..., demeurant ..., M. A..., demeurant 4, Côteau des Bruyères à Chanas (38150), M. Z..., demeurant HLM "Le Chopin" à Bourgoin-Jallieu (Isère), M. X..., demeurant HLM "Le Chopin" à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; MM. Y..., A..., Z... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 25 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 10ème section du Rhône en date du 13 février 1987 refusant à leur employeur la société Renault-Véhicules industriels l'autorisation de les licencier pour motif économique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... et autres et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société Renault-Véhicules Industriels,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou de délégué syndical comme, pendant un certain laps de temps, ceux qui ont été candidats aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécesité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 13 février 1987 de l'inspecteur du travail de la 10ème section du Rhône et autoriser la société Renault-Véhicules Industriels à licencier pour motif économique MM. Y..., A..., Z... et X..., qui bénéficiaient d'une protection exceptionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a motivé sa décision en relevant que le motif économique invoqué à l'appui de la demande était réel, du fait notamment de la suppression de l'emploi des salariés concernés, que ces salariés avaient refusé une proposition de reclassement et que la demande les concernant ne présentait pas de lien avec les mandats qu'ils détenaient ; qu'en motivant ainsi sa décision après avoir procédé à un examen particulier de la situation de chacun de ces salariés, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas méconnu l'obligation de motivation à laquelle il était légalement tenu ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, "l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit, en tout cas, indiquer la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; les catégories professionnelles concernées ; le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur doit simulténément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la consultation du comité d'établissement n'aurait pas été "véritable", il ressort des pièces du dossier que la réunion tenue par ce comité le 3 décembre 1986 a été interrompue du fait de certains délégués qui se sont opposés à l'audition des personnes intéressées ; qu'il n'est donné aucune précision relativement à l'absence de communication par l'entreprise de renseignements utiles ; que, dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois de chacun des requérants ont été supprimés ; qu'eu égard aux graves difficultés économiques que connaissait la société Renault-Véhicules Industriels, le ministre n'a commis aucune erreur en estimant que le motif invoqué au soutien des demandes d'autorisation de licenciement était établi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur, contrairement à ce que soutient les requérants, a examiné si leur reclassement était possible et leur a fait des propositions de reclassement ; qu'ils ont refusé ces propositions ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à prétendre que l'obligation qui incombait à la société Renault-Véhicules Industriels en ce qui concerne leur reclassement aurait été méconnue ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d'autorisation de licenciement soient fondées non sur les motifs économiques invoqués mais sur des motifs tirés de l'appartenance syndicale des intéressés ou de l'exercice par eux des mandats qui leurs étaient confiés ;

Considérant qu'il ne résulte pas davantage du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'emploi aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se fondant pas sur un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement des intéressés ; que, par suite, MM. Y..., A..., Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales de l'emploi a annulé, en ce qui les concerne, la décision susanalysée de l'inspecteur du travail de la 10ème section du Rhône, et a autorisé leur licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., A..., Z... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., A..., Z... et X..., à la société Renault-Véhicules Industriels et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96857
Date de la décision : 21/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L236-11, L425-1, L436-1, L321-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1991, n° 96857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96857.19911021
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