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21/10/1991 | FRANCE | N°96858

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 96858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant HLM Bel Air n° 3 à Roussillon (38150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société Renault-Véhicules Industriels, la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 25 juin 1987 et la décision du 13 février 1987 de l'inspecteur du travail de la 11ème section du Rh

ne en tant qu'elles refusent l'autorisation de licencier M. X... pour m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant HLM Bel Air n° 3 à Roussillon (38150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société Renault-Véhicules Industriels, la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 25 juin 1987 et la décision du 13 février 1987 de l'inspecteur du travail de la 11ème section du Rhône en tant qu'elles refusent l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Renault-Véhicules Industriels devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Renault-Véhicules Industriels,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société Renault-Véhicules Industriels tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... :
Considérant que, par l'article premier de son jugement en date du 12 février 1988, le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision en date du 25 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, confirmant la décision prise le 16 février 1987 par l'inspecteur du travail du Rhône, a refusé à la Société Renault-Véhicules Industriels l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, et d'autre part, la décision en date du 16 février 1987 de l'inspecteur du travail du Rhône ; que ni la circonstance qu'à la suite de ces annulations, M. X... a fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée, ni la circonstance que l'employeur a renoncé à licencier ce salarié n'ont pour effet de rendre sans objet la requête susvisée de M. X... dirigée contre l'article premier du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Société Renault-Véhicules Industriels ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas de visas manque en fait ;
Sur la légalité des décisions refusant l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique :

Considérant qu'en vertu des dipositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., dont l'emploi de qualification P 1 au centre "Affûtage" de Vénissieux était supprimé, était en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait ni avec son appartenance syndicale ; qu'en offrant successivement à ce salarié deux formations, qu'il a refusées, et qui débouchaient sur de nouveaux emplois dans l'entreprise, son employeur a satisfait à l'obligation d'examen de la possibilité d'assurer le reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail et de l'emploi du 25 juin 1987 et la décision du 16 février 1987 de l'inspecteur du travail en tant qu'elles refusent à la société Renault-Véhicules Industriels l'autorisation de le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions présentées par la société Renault-Véhicules Industriels sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Renault-Véhicules Industriels et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96858
Date de la décision : 21/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1991, n° 96858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96858.19911021
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